4. Chapitre 2 : Le dispositif TRACFIN dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Qu’est-ce que le dispositif TRACFIN ?
La France a mis en place un service dédié à la lutte contre le blanchiment d’argent, c’est le dispositif TRACFIN qui est l’acteur clé de la chaîne anti-blanchiment.
Ce service intervient à la suite d’un signalement effectué par les professionnels concernés par le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Son action s’inscrit en amont de la phase judiciaire.
TRACFIN reçoit de la part de professions définies à l’article L. 561-2 du Code monétaire et financiers, des informations signalant des opérations financières atypiques.
Ces déclarations sont analysées, font l’objet, le cas échéant, d’investigations complémentaires et peuvent conduire TRACFIN à transmettre une note d’information au procureur de la République territorialement compétent ou à certains services spécialisés.
Les pouvoirs de TRACFIN
TRACFIN est un Service de renseignement rattaché aux ministères financiers. Il concourt au développement d’une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le Service est chargé de recueillir, analyser et enrichir les déclarations de soupçons que les professionnels assujettis sont tenus, par la loi, de lui déclarer.
Afin de remplir sa mission de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, TRACFIN dispose de pouvoirs strictement encadrés par la loi.
TRACFIN exerce son droit de communication prévu à l’article L. 561-26 du Code monétaire et financier auprès des professions déclarantes et plus généralement de toute personne chargée d’une mission de service public.
Le droit de communication auprès des professionnels impliqués dans la lutte
Dans le but de reconstituer l’ensemble des transactions faites par une personne ou une société ayant fait l’objet d’un signalement, TRACFIN peut demander que les professionnels concernés par le dispositif anti-blanchiment lui communiquent les pièces (relevés de comptes, factures, etc.) utiles à son enquête. TRACFIN exerce alors son droit de communication prévu à l’article L. 561-26 du Code monétaire et financier auprès des professions déclarantes. Ces pièces sont transmises à TRACFIN, quel que soit le support utilisé pour leur conservation.
TRACFIN peut également fixer au professionnel un délai pour la transmission de ces éléments.
En ce qui concerne les organismes financiers, TRACFIN peut également exercer cette prérogative en se rendant sur place selon les dispositions de l’article L. 561-26 II du Code monétaire et financier.
Les avocats bénéficient d’un régime dérogatoire. TRACFIN ne peut pas exercer directement auprès de ces derniers son droit de communication. La cellule anti-blanchiment doit envoyer sa demande au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit.
Article L. 561-26 du Code monétaire et financier
« Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut, pour une durée maximale de six mois renouvelables, désigner aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2, pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l’égard de la clientèle énoncées au présent chapitre :
1° Les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
2° Des personnes qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 574-1, aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit de porter à la connaissance de leurs clients ou à la connaissance de tiers autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnés à l’article L. 561-36, les informations transmises par le service mentionné à l’article L. 561-23 lorsqu’il procède à une désignation en application du 2° du présent article.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Le droit de communication auprès de la sphère publique
TRACFIN dispose également d’un droit de communication auprès des administrations d’État, des collectivités territoriales et des établissements publics.
TRACFIN peut également demander des éléments auprès de toute personne chargée d’une mission de service public.
Cette prérogative est prévue par l’article L. 561-27 du Code monétaire et financier.
Article L561-27 du Code monétaire et financier
« Le service mentionné à l’article L. 561-23 reçoit, à l’initiative des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l’article L. 134-1 du code des juridictions financières et de toute autre personne chargée d’une mission de service public, toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission ou les obtient en temps utile, de ceux-ci à sa demande.
Il dispose, pour les besoins de l’accomplissement de sa mission :
1° D’un droit d’accès direct aux fichiers utilisés par les services en charge de l’établissement de l’assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts ;
2° D’un droit d’accès direct aux traitements de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l’exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes.
L’autorité judiciaire, les juridictions financières, les officiers de police judiciaire et les services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure peuvent le rendre destinataire de toute information aux mêmes fins. »
Le droit d’opposition à la réalisation d’une opération financière douteuse
Lorsqu’une opération financière n’est pas encore réalisée, sur le fondement de toute déclaration de soupçon ou d’information reçue des déclarants, des administrations ou des Cellules de Renseignement Financier (CRF) étrangères (mais pas sur la base d’une Communication Systématique d’Information ou COSI), et même sans déclaration de soupçon préalable du professionnel en charge de l’opération, TRACFIN peut s’opposer à la réalisation de cette opération.
Le service met alors en œuvre son droit d’opposition prévu l’article L. 561-25 du Code monétaire et financier.
À compter du jour de l’émission de cette notification, l’opposition peut durer 5 jours ouvrables.
Ce délai peut être prorogé par le président du Tribunal de grande instance de Paris sur requête de TRACFIN ou du procureur de la République.
Article L. 561-25 du Code monétaire et financier
« I. – Pour l’application du présent chapitre, le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander que les documents, informations ou données, quel que soit le support utilisé, conservés en application de l’article L. 561-10-2 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient communiquées dans les délais qu’il fixe. Ce droit s’exerce sur pièces ou sur place pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561-2, et sur pièces pour les autres personnes mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l’ensemble des opérations faites par une personne physique ou morale liée à une opération ayant fait l’objet d’une déclaration mentionnée à l’article L. 561-15 ou à une information reçue au titre des articles L. 561-27, L. 561-28 ou L. 561-29, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l’article L. 561-29, des cellules de renseignement financier homologues étrangères.
II. – Par dérogation au I, les demandes de communication de documents, informations ou données effectuées auprès des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et des avocats sont présentées par le service, selon le cas, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit.
L’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou l’avocat communique à l’autorité dont il relève les documents, informations ou données qu’elle lui demande. L’autorité les transmet au service selon les modalités prévues à l’article L. 561-17.
À défaut du respect de cette procédure, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou l’avocat est en droit de s’opposer à la communication des documents, informations ou données demandés par le service mentionné à l’article L. 561-23.
Cette dérogation ne s’applique pas à l’avocat agissant en qualité de fiduciaire en application du deuxième alinéa de l’article 2015 du Code civil.
II bis. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander à toute entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, à tout opérateur de voyage ou de séjour, ou à toute entreprise de location de véhicules de transport terrestre, maritime ou aérien, les éléments d’identification des personnes ayant payé ou bénéficié d’une prestation ainsi que les dates, les heures et les lieux de départ et d’arrivée de ces personnes et, s’il y a lieu, les éléments d’information en sa possession relatifs aux bagages et aux marchandises transportées.
II ter. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux gestionnaires d’un système de cartes de paiement ou de retrait.
II quater. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission à toute personne qui met en relation, au moyen d’un site internet, les porteurs d’un événement ou d’un projet et les personnes finançant, totalement ou partiellement, cet événement ou ce projet.
III. – Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 574-1, aux dirigeants et aux personnes mentionnées au II bis à II quater du présent article et à l’article L. 561-2, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnées à l’article L. 561-36, les informations provenant de l’exercice par le service mentionné à l’article L. 561-23 du droit de communication prévu à l’article L. 561-25.
Le fait pour les personnes mentionnées au 13° de l’article L. 561-2 de s’efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l’alinéa qui précède. »
Article L. 561-25-1 du Code monétaire et financier
« I. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander aux caisses créées en application du 9° de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les informations relatives au montant, à la provenance et à la destination des fonds, effets ou valeurs déposés par un avocat, l’identité de l’avocat concerné et l’indication de la nature de l’affaire enregistrée par la caisse.
Ces caisses communiquent les informations demandées au service mentionné à l’article L. 561-23 par l’intermédiaire du bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat concerné est inscrit.
II. – Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 574-1, aux personnes mentionnées au I de porter à la connaissance de quiconque les informations provenant de l’exercice par le service mentionné à l’article L. 561-23 du droit de communication prévu au présent article. »
Les obligations de vérifications des professionnels assujettis
Au préalable, avant même de parler des obligations qui nous incombent, il semble important de rappeler que le projet d’un client n’est pas qu’un « dossier ».
Il est évident de devoir s’intéresser au projet du client et de le mettre au cœur de la discussion. L’intérêt porté au client et à son projet (le prix, la qualité, la situation…) nous permettra naturellement d’être plus exigeants vis-à-vis du client.
Pour monter un dossier de financement, la première règle est de rencontrer son client, le connaître en lui demandant notamment de nous fournir un certain nombre de documents originaux. En effet, seule la lecture de documents authentiques et la confrontation de ceux-ci permettent de s’assurer de la parfaite connaissance de son client.
Les obligations réglementaires nécessaires à la LCB-FT sont donc totalement en phase avec l’activité d’un IOBSP et ne font finalement que formaliser ce qui est déjà réalisé par l’IOBSP. La réglementation oblige les professionnels assujettis à avoir une connaissance actualisée de tous leurs clients et à suivre leurs opérations.
Le non-respect de ces obligations les expose à une responsabilité disciplinaire, voire pénale. Ils doivent identifier et connaître l’adresse actuelle du client. Ils doivent disposer d’éléments d’information de nature économique (les revenus, l’activité professionnelle et le patrimoine) nécessaires pour s’assurer de la cohérence des opérations ; ces éléments d’information doivent être mis à jour régulièrement pour tenir compte de l’évolution de la situation personnelle.
Ils peuvent solliciter des explications et des éléments d’information supplémentaires en cas d’opération particulière ou d’un montant relativement élevé (par exemple : vente/achat d’un bien immobilier, acte de donation ou de caution, dépôt ou retrait important d’espèces, versement de dividendes, etc.). En cas de doute, ils doivent donc solliciter le service TRACFIN afin de vérifier les fondements ou non de ces doutes.
Au sein de TRACFIN, le département institutionnel du service est en charge des relations avec les professionnels et leurs autorités de contrôle.
TRACFIN et les autorités de contrôle des professionnels concernés par le dispositif anti-blanchiment ont un dialogue renforcé.
Dans le cadre de sa mission, TRACFIN échange avec les autorités de contrôle toute information utile.
Parallèlement, lorsque dans l’accomplissement de leur mission, les autorités de contrôle et les ordres professionnels découvrent des faits susceptibles d’être liés au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme, ils en informent TRACFIN.
Par dérogation, le conseil de l’ordre des avocats ou la chambre de la compagnie des avoués ou le bâtonnier de l’ordre en informe le procureur général près de la cour d’appel qui transmet cette information sans délai à TRACFIN.
Dans le cadre de l’activité d’IOBSP, nous pouvons être amenés à rencontrer des opérations douteuses. Le crédit reste en effet un support à des opérations de blanchiment. Nous resterons vigilants :
- Vérification de la provenance de l’apport adossé au crédit ;
- Vérification de l’existence de revenus justifiés ;
- Antécédents judiciaires ;
- Transaction inhabituelle (prix trop faible ou trop élevé…) ;
- Schéma financier aboutissant à un prêt à soi-même ;
- Prêteur inhabituel ou originaire d’un pays à risque.
Si un doute venait à surgir, et que l’IOBSP ne peut pas « lever » le doute, il devra faire une déclaration de soupçon à TRACFIN (via Internet par le système ERMES). Si l’IOBSP arrive à lever le doute, il lui est recommandé de signaler son doute et les raisons qui lui ont permis de lever le doute à son partenaire bancaire.
Même si le doute met fin à la relation client et donc au mandat, il faudra réaliser la déclaration de soupçon.
Pour répondre à cette obligation, le mieux pour L’IOBSP est d’écrire une procédure interne de LCB-FT. Cette procédure lui permettra de justifier à l’ACPR en cas de contrôle qu’une vraie priorité est faite à la LCB-FT.
- Comment l’IOBSP repère les dossiers « douteux » (par exemple : mise en place d’un questionnaire LCB-FT à chaque entrée en relation client) ;
- Conservation des diligences réalisées : pourquoi on a levé le doute, pourquoi on a décidé de réaliser la déclaration de soupçon) ;
- Conservation des déclarations et des motifs d’alertes.
Ces informations doivent être conservées au moins 5 ans.
Les autres autorités en lien avec TRACFIN
L’Autorité judiciaire
L’Autorité judiciaire est le destinataire des notes d’informations de TRACFIN relatives à des faits susceptibles d’être qualifiés de crimes ou délits à l’exception de celles portant sur la fraude fiscale.
L’autorité judiciaire informe TRACFIN des suites données : engagement d’une procédure, classement sans suite, décisions des juridictions répressives.
Les administrations financières
L’administration fiscale
L’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009, transposant la troisième directive européenne dite directive anti-blanchiment, a élargi le champ de la déclaration de soupçon à toute infraction punie d’une peine privative de liberté supérieure.
TRACFIN peut désormais transmettre à la Direction générale des finances publiques (DGFIP) des faits susceptibles de relever de l’infraction définie à l’article 1741 du Code général des impôts ou du blanchiment du produit de cette infraction.
La douane
TRACFIN est autorisé à communiquer à la douane des informations qu’il détient dans le cadre de sa mission de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Les services de police judiciaire
TRACFIN peut également communiquer aux services de police judiciaire les informations dont il dispose dans le cadre de sa mission de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Les services de renseignement spécialisés
Ces services ne sont saisis que sur l’initiative exclusive de TRACFIN, et dans le cadre précis de menaces contre les intérêts fondamentaux de la Nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l’État.
Les homologues étrangers
TRACFIN peut communiquer, à son initiative ou sur leurs demandes, aux cellules de renseignements financiers les informations qu’il détient sur des sommes ou des opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d’une infraction punie d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou le financement du terrorisme.
Ses homologues étrangers sont soumis à des obligations de confidentialité au moins équivalentes. En outre, le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
TRACFIN ne peut toutefois pas communiquer ces informations si une procédure pénale a été engagée en France, sur la base des mêmes faits, ou si la communication de ces informations porte atteinte à la souveraineté ou intérêts nationaux, à la sécurité ou à l’ordre public.
Aussi, afin de favoriser des échanges fiables et opérationnels, TRACFIN a œuvré dans le cadre de relations bilatérales à la signature d’accords de coopération avec ses homologues étrangers.
En février 2012, le Groupe d’Action Financière (GAFI), en charge de l’élaboration des normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, a révisé, au terme d’un travail de deux ans de ses membres, les recommandations appliquées dans plus de 180 pays pour combattre ces crimes. Cette révision, à laquelle ont contribué les gouvernements, le secteur privé et la société civile, offre aux autorités un cadre renforcé pour poursuivre les criminels et répondre à de nouvelles menaces pour le système financier international.
Le montant des capitaux blanchis et des crimes graves et délits sous-jacents est très important. Il représente selon les estimations entre 2 et 5 % du PIB mondial. Les recommandations révisées permettront aux autorités des différents pays de mener des actions plus efficaces contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à tous les niveaux, de l’identification des clients des banques lors de l’ouverture d’un compte aux enquêtes, aux poursuites et à la confiscation des biens. Au niveau mondial, le GAFI continuera également de suivre et de promouvoir la mise en œuvre de ces normes.
Les recommandations révisées du GAFI intègrent désormais pleinement les mesures contre le financement du terrorisme. Les contrôles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux introduisent de nouvelles mesures pour lutter contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive et améliorent la réponse au blanchiment des produits de la corruption et des infractions fiscales pénales. Elles renforcent également les obligations relatives aux situations présentant des risques plus élevés. Et elles permettent aux pays d’adopter une approche ciblée fondée sur les risques.
Les personnes politiquement exposées (PPE)
Une Personne Politiquement Exposée (PPE) est :
- Une personne qui occupe ou a occupé d’importantes fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives pour le compte d’un État ;
- Ou un membre direct de sa famille ;
- Ou une personne connue pour lui être étroitement associée.
Une PPE est donc une personne qui exerce, ou a cessé d’exercer depuis moins d’un an, pour le compte d’un État (France y compris), les fonctions suivantes :
- Chef d’État, chef de gouvernement, membre d’un gouvernement national ou de la Commission européenne ;
- Membre de l’organe dirigeant d’un parti politique ;
- Membre d’une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen ;
- Membre d’une cour suprême, d’une cour constitutionnelle ou d’une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;
- Membre d’une Cour des comptes ;
- Dirigeant ou membre de l’organe de direction d’une banque centrale ;
- Ambassadeur, chargé d’affaires, consul général et consul de carrière ;
- Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d’une armée ;
- Membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise publique ;
- Dirigeant d’une institution internationale publique créée par un traité.
Par membre direct de la famille d’une PPE, il faut entendre le conjoint, le concubin notoire, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d’une loi étrangère, les ascendants, les descendants et alliés, au premier degré, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d’une loi étrangère.
Par personne connue pour être étroitement associée à une PPE, il faut entendre toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d’une personne morale contrôlée conjointement avec cette PPE ou établie au profit de cette PPE, ou toute personne physique connue comme entretenant des liens d’affaires étroits avec cette PPE.
Enjeu
Jusqu’au 26 juin 2017, une PPE est une personne exerçant ces fonctions pour le compte d’un État étranger. À compter de cette date, les résidents français exerçant ces fonctions pour le compte de l’État français revêtent également le statut de PPE. Cette modification est significative dans la mesure où elle augmente bien évidemment la probabilité pour un expert-comptable de contracter avec une PPE. Or, l’identification de cette dernière peut s’avérer délicate. Il n’existe pas à ce jour de registre public des PPE.
Les procédures d’identification de la structure d’exercice professionnel devront être aménagées de façon à s’assurer du respect de la procédure spécifique qui est réservée aux PPE par la réglementation (art. R561-20 du Code monétaire et financier : procédures de détection, décision de nouer une relation d’affaires avec cette personne ne pouvant être prise que par un membre de l’organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l’organe exécutif ; recherche sur l’origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou la transaction).
Entrée en vigueur de l’extension
L’entrée en vigueur des évolutions relatives aux PPE s’est déroulée le 26 juin 2017.
Un nouveau texte devrait intervenir prochainement pour modifier la partie réglementaire du Code monétaire et financier et ainsi achever la transposition de la 4e directive LAB. L’évolution de l’article R561-18 du Code monétaire et financier, qui précise qui sont les PPE, les membres de leur famille et les personnes connues pour leur être étroitement associées, reste donc à surveiller mais ne devrait pas modifier les définitions ci-dessus.