4. Chapitre 4 : L’obligation de vigilance

Dernière mise à jour : 31/07/2023
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La vigilance simplifiée

Le nouvel article CMF L. 561-9 ne parle pas de vigilance allégée, mais de vigilance simplifiée, en la restreignant aux 2 cas suivants :

« 1° Le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible ;

2° Les personnes ou les produits présentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et il n’existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » 

L’ordonnance introduit un nouvel article le CMF L. 561-9-1

« S’il n’existe pas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, les personnes qui émettent de la monnaie électronique mentionnée aux 1°, 1° ter et 1° quater de l’article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, sous réserve du respect de conditions, notamment de seuils, définies par décret en Conseil d’État. » 

Les mesures de vigilance complémentaires

L’article L. 561-10 du CMF est modifié pour rappeler que les mesures de vigilance complémentaires sont attendues si :

  • Le client ou son représentant légal n’est pas physiquement présent aux fins de l’identification au moment de l’établissement de la relation d’affaires ;
  • Le client, ou le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’elle exerce ou a exercées pour le compte d’un État ou de celles qu’exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d’affaires ;
  • Le produit ou l’opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu’ils favorisent l’anonymat.

L’opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliés, enregistrés ou établis dans un État ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d’action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ou par la Commission européenne en application de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

Le 3eme point renvoie les établissements à leur cartographie des risques…

Le 4eme point prend en compte les listes de sanctions de l’Union européenne

Les obligations relatives à la vigilance, définies dans le nouvel article L. 561-10 sont en application depuis le 26 juin 2017.

La vigilance renforcée

Le professionnel a une obligation de renforcement de sa vigilance dans quatre situations. D’abord, lorsque le client ou son représentant n’est pas physiquement présent. Ensuite, lorsque le client réside à l’étranger et qu’il est « exposé à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives » qu’il exerce ou a exercé, ainsi que les membres de sa famille et ses proches. On parle alors de personnes politiquement exposées (PPE).

Il en va de même lorsque le produit ou l’opération favorise l’anonymat (par exemple : sur les bons et titres anonymes) et lorsqu’elle est réalisée par une personne ou société domiciliée dans un État dont la législation anti-blanchiment est défaillante.

Dans ces cas, le professionnel doit, en plus des mesures de vigilance standards, prendre au moins l’une des quatre précautions complémentaires suivantes :

  • Obtenir des pièces d’identité supplémentaires pour confirmer l’identité de la personne avec laquelle il est en relation ;
  • Faire vérifier et certifier par un tiers indépendant la copie du document d’identité remis ;
  • Exiger que le premier versement soit effectué à partir ou à destination d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement assujetti aux mesures de lutte anti-blanchiment établies en Europe ou dans un État parti à l’accord sur l’espace économique européen ;
  • Obtenir confirmation de l’identité du client par un établissement assujetti aux dispositions de la lutte anti-blanchiment.

Par ailleurs, le professionnel doit également se renseigner sur l’origine et la destination des fonds lorsque l’opération est particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou qu’elle ne paraît pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Enfin, la décision de nouer une relation d’affaires avec une PPE ne peut être prise, selon une procédure spécifique, que par un membre de l’organe exécutif ou une personne dûment habilitée. Toujours dans cette hypothèse, le professionnel doit rechercher l’origine du patrimoine et des fonds impliqués (article R. 561-20, III du CMF).

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