2. Chapitre 2 : La carte professionnelle
Obtention de la carte professionnelle
Pour exercer en tant qu’agent immobilier, il est obligatoire de détenir une carte professionnelle. Cette carte a une validité de 3 ans et peut être renouvelée autant de fois que vous le souhaitez.
La carte professionnelle mentionne les activités immobilières que vous exercez, telles que les transactions, la gestion, le syndicat ou le métier de marchand de listes.
Pour obtenir votre carte professionnelle, vous devez faire une demande auprès de votre Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), et ce, depuis le 1er juillet 2015 comme l’a modifiée la loi Alur.
Elle est obligatoire pour toutes les professions suivantes :
- Agent immobilier
- Gestionnaire de biens immobiliers locatifs
- Syndics de copropriétés
- Marchands de listes de fichiers de transactions immobilières (la mention « marchand de liste » ne peut être cumulée avec les autres activités)
Des mentions secondaires peuvent être ajoutées :
- Prestations de services : dans le cas d’un exercice de la profession en dehors du territoire national.
- Prestations touristiques : dans le cas d’un exercice de la profession à titre accessoire dans le domaine touristique.
Toute demande de création de la carte professionnelle se fait en remplissant le formulaire CERFA 15312.
L’obtention de la carte professionnelle répond à des conditions de :
- Moralité
- Aptitude professionnelle
- Garantie financière
- Responsabilité civile professionnelle
Renouvellement de la carte professionnelle
La carte professionnelle d’agent immobilier a une durée de validité de 3 ans.
Pour être éligible à son renouvellement, vous devez avoir suivi la formation continue obligatoire dans le domaine de l’immobilier.
La carte professionnelle peut être renouvelée autant de fois que vous le souhaitez, à condition de respecter les conditions de renouvellement établies par les autorités compétentes.
Il est important de noter que vous devez effectuer votre demande de renouvellement de la carte professionnelle au moins 2 mois avant la date d’expiration de celle-ci. Cela permet de s’assurer que vous disposez d’une carte professionnelle valide en continu, sans interruption dans votre activité d’agent immobilier.
Toute demande de renouvellement se fait également auprès de sa Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI).
Modification de la carte professionnelle
Si vous avez obtenu votre carte professionnelle d’agent immobilier auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), il est important de déclarer à cette même CCI tout changement concernant les éléments suivants :
- L’adresse de votre siège social ou de votre principal établissement.
- La dénomination ou la raison sociale de votre entreprise.
- La forme juridique de votre entreprise.
- L’identité du ou des représentants légaux ou statutaires de votre entreprise.
- L’identité du garant de votre garantie financière.
- L’assureur responsable de votre assurance responsabilité civile professionnelle.
Chaque changement dans ces éléments doit être signalé à la CCI qui vous a délivré votre carte professionnelle. Cette déclaration permettra d’obtenir une carte professionnelle mise à jour, valable pour la durée restante de validité de votre carte initiale.
Il est important de respecter cette obligation de déclaration afin de maintenir à jour vos informations professionnelles et de vous conformer aux exigences légales liées à votre activité d’agent immobilier.
Le coût de la carte professionnelle
Type de demande | Montant |
Délivrance initiale de la carte ou ajout de nouvelles activités | 160 € |
Modification | 68 € |
Renouvellement | 130 € |
Délivrance d’un récépissé de déclaration préalable d’activité | 96 € |
Délivrance d’une attestation d’habilitation pour un agent commercial, un salarié, un négociateur en immobilier effectuée par le titulaire de carte professionnelle | 55 € |
L’obligation de moralité
Les articles 9 à 13 de la loi Hoguet décrivent les obligations de moralité de ceux qui aspirent à exercer les métiers de l’immobilier :
Article 9 :
« Nul ne peut, d’une manière habituelle, se livrer ou prêter son concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui mentionnées à l’article 1er s’il a fait l’objet depuis moins de dix ans d’une condamnation définitive :
I. – Pour crime.
II. – À une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement sans sursis pour :
1° L’une des infractions prévues au titre Ier du livre III du Code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l’escroquerie et l’abus de confiance ;
2° Recel ou l’une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du Code pénal ;
3° Blanchiment ;
4° Corruption active ou passive, trafic d’influence, soustraction et détournement de biens ;
5° Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l’autorité publique, falsification des marques de l’autorité ;
6° Participation à une association de malfaiteurs ;
7° Trafic de stupéfiants ;
8° Proxénétisme ou l’une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
9° L’une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du Code pénal ;
10° L’une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
11° Banqueroute ;
12° Pratique de prêt usuraire ;
13° L’une des infractions prévues aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 du code de la sécurité intérieure ;
14° Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger ;
15° Fraude fiscale ;
16° L’une des infractions prévues aux articles L. 241-1, L. 241-2, L. 263-1 et L. 311-6 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 243-3 du code des assurances ;
17° L’une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;
18° L’infraction prévue à l’article L. 353-2 du code monétaire et financier ;
19° L’une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du Code du travail ;
20° Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du Code pénal ;
21° L’une des infractions prévues à la section 1 du chapitre V du titre II du livre II du Code pénal.
III. – À la destitution des fonctions d’officier public ou ministériel.
Conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021. »
Article 10 :
« L’incapacité prévue à l’article 9 s’applique également :
a) À toute personne à l’égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d’interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce ;
b) Aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant fait l’objet d’une décision de radiation de la liste prévue aux articles L. 811-12 et L. 812-9 du code de commerce ;
c) Aux membres et anciens membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ayant fait l’objet d’une décision définitive prononçant une interdiction d’exercer d’une durée au moins égale à six mois ;
d) À toute personne morale dont les associés ou actionnaires détenant au moins 25 % des parts ou des droits de vote ont fait l’objet d’une condamnation irrévocable depuis moins de dix ans pour les infractions visées à l’article 9. »
Article 11 :
« En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés à l’article 9, le tribunal correctionnel du domicile du condamné, à la requête du ministère public, déclare, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu’il y a lieu d’appliquer l’incapacité d’exercer.
Cette incapacité s’applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l’objet d’une interdiction d’exercer prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement a été déclaré exécutoire en France. La demande d’exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal judiciaire du domicile du condamné.
NOTA : Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020. »
Article 12 :
« Les personnes auxquelles l’exercice d’une activité professionnelle est interdit par la présente loi ne peuvent ni exercer cette activité sous le couvert d’un tiers ni être employées à un titre quelconque, soit par l’établissement qu’elles exploitaient, soit par la société qu’elles dirigeaient, géraient, administraient ou dont elles avaient la signature, ni gérer, diriger, administrer une personne morale quelconque exerçant cette activité. Elles ne peuvent davantage être employées au service de l’acquéreur, du gérant ou du locataire de leur ancienne entreprise. »
Article 13 :
« Les personnes exerçant une profession ou une activité mentionnée aux articles 1er et 4 qui encourent cette incapacité doivent cesser leur profession ou activité dans le délai d’un mois à compter du jour où la décision entraînant l’incapacité est devenue définitive et leur a été notifiée. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article 132-21 du Code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée. »
L’obligation d’aptitude professionnelle
Parmi les obligations des professionnels de l’immobilier, il y a celle de l’aptitude professionnelle, comme mentionné à 1° de l’article 3 de la loi Hoguet. Que faut-il entendre par-là ? Il est question que vous soyez titulaire d’un diplôme d’un niveau spécifique et/ou d’une expérience professionnelle.
Diplômes
Il est requis d’avoir obtenu au moins l’un des diplômes suivants :
- Un BTS (Brevet de technicien supérieur) en professions immobilières.
- Une licence professionnelle (équivalent bac+2 reconnu bac+3) en gestion et carrière immobilière.
- Une licence (bac+3) dans les domaines commercial, juridique ou économique.
- Une licence (bac+3) obtenue dans un institut d’études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l’habitat (ICH), comme l’ICH du Cnam (Centre national des arts et métiers).
- Un certificat enregistré au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) classé au niveau II (équivalent licence, bac+3).
Il est à noter que vous avez la possibilité d’obtenir une équivalence de diplôme en demandant une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), qui permet de valider une licence en se basant sur une expérience professionnelle de 3 ans.
Expérience professionnelle
Si vous ne possédez pas les diplômes requis, une expérience professionnelle dans le secteur de l’immobilier peut également vous permettre d’exercer en tant qu’agent immobilier. Les exigences en matière d’expérience varient en fonction de vos diplômes.
- Si vous avez le baccalauréat ou un diplôme équivalent dans les domaines juridiques, économiques ou commerciaux, ou encore un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles à un niveau équivalent, vous devrez justifier d’une expérience de 3 ans en tant que salarié à temps plein, sous la responsabilité d’un agent immobilier titulaire de la carte professionnelle correspondant à la mention que vous souhaitez obtenir (par exemple : « Gestion », « Syndic de copropriété », « Transaction »).
- Si vous ne possédez pas le baccalauréat ou un diplôme équivalent dans les domaines juridiques, économiques ou commerciaux, l’expérience requise est de 10 ans en tant que salarié à temps plein, toujours sous la responsabilité d’un agent immobilier titulaire de la carte professionnelle correspondant à la mention que vous sollicitez. Cependant, si vous avez le statut de cadre, cette expérience peut être réduite à 4 ans.
L’obligation de garantie financière
Ce même article 3 de la loi Hoguet précise au 2° l’obligation de garantie financière :
« Justifier d’une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier, y compris les sommes versées au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis à l’exception toutefois des personnes déclarant leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur, pour les activités mentionnées à l’article 1er, à l’exception de celles mentionnées aux 6° et 9° du même article dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Seuls les garants financiers ayant mis en place des procédures de contrôle internes, au moyen d’un référentiel et de modèles de suivi des risques, sont habilités à délivrer la garantie financière. Un décret en Conseil d’Etat définit les procédures et les conditions dans lesquelles les garants exercent leurs missions de contrôle sur les fonds qu’ils garantissent en application du présent article. »
La garantie financière est une obligation pour les agents immobiliers. Elle représente une réserve d’argent que vous devez obtenir auprès d’un garant.
En tant qu’agent immobilier, vous êtes amené à recevoir des fonds, c’est-à-dire des sommes d’argent déposées pour une certaine période. Cela peut inclure les versements de loyers, les dépôts de garantie ou les acomptes provenant de compromis de vente, par exemple.
Il est important de noter que si vous avez déclaré ne pas détenir de fonds au moment de la création de votre carte professionnelle, vous n’êtes pas obligé de posséder une garantie financière.
La garantie financière peut être souscrite auprès d’une compagnie d’assurance. Elle offre une protection pour les fonds que vous manipulez dans le cadre de votre activité d’agent immobilier.
Il convient de souligner que dans le cas d’une société, le représentant légal qui a déjà exercé une activité immobilière n’est pas tenu de posséder cette garantie financière.
Le montant de la garantie financière
Le montant de la garantie financière s’élève à un minimum de 30 000 € pendant les 2 premières années d’activité en tant qu’agent immobilier, puis il augmente à un minimum de 110 000 €.
Il est important de noter que ce montant de garantie s’applique à chaque activité immobilière exercée, que ce soit la transaction, la gestion ou le syndic.
Cependant, il convient de souligner que le montant de 30 000 euros durant les 2 premières années ne s’applique pas aux personnes morales, telles que les sociétés. Cette exception s’applique lorsque l’un des représentants légaux ou statutaires de la société a déjà été soumis à l’obligation de garantie dans le passé.
Vous choisissez vous-même le garant.
La garantie financière s’obtient soit auprès d’une organisation professionnelle, d’une compagnie d’assurance, d’un établissement de crédit ou de la Caisse des dépôts.
Le registre obligatoire
Lorsque vous recevez des fonds de la part de vos clients, vous devez respecter les obligations suivantes :
- Tenir un registre de tous les versements effectués, également appelé « registre-répertoire », ainsi qu’un registre des mandats. Ces registres peuvent être sous format papier ou électronique, et ils doivent être conservés pendant une période de 10 ans. Ils servent à enregistrer de manière précise et détaillée les transactions financières réalisées.
- Fournir un reçu à vos clients pour chaque paiement effectué. L’original du reçu est remis au client, tandis qu’une copie doit être conservée dans votre carnet de reçus. Cela permet d’assurer une traçabilité des paiements et de fournir une preuve de la transaction en cas de besoin.
- Déposer ces fonds sur un compte bancaire dédié. Il est essentiel de séparer les fonds des clients de vos propres fonds en les plaçant sur un compte spécifiquement dédié à cet effet. Cette mesure vise à garantir la sécurité et la transparence des transactions financières effectuées avec vos clients.
L’obligation de responsabilité civile professionnelle
Une fois encore, c’est à l’article 3 de la loi Hoguet au 3° que cette obligation d’assurance est renseignée :
« 3° Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle. »
L’assurance obligatoire pour les professionnels est la responsabilité civile professionnelle (RCP). Vous devez sélectionner un assureur parmi ceux disponibles sur le marché et souscrire un contrat d’assurance RCP.
L’objectif de cette assurance est de vous protéger et d’indemniser vos clients en cas de dommages, c’est-à-dire une somme d’argent destinée à compenser le préjudice subi.
La couverture de l’assurance RCP inclut à la fois les dommages corporels, matériels (détérioration ou destruction d’un bien matériel) et immatériels. Elle offre donc une protection complète contre les différentes formes de préjudices pouvant survenir dans l’exercice de votre activité professionnelle.
Il est important de souscrire à cette assurance afin de vous prémunir contre les risques et de garantir une protection adéquate à vos clients en cas d’incident ou de dommage.
Les sanctions pénales
En cas de manquement à l’une des obligations d’exercice de l’activité de professionnel de l’immobilier, les professionnels s’exposent à des sanctions pénales.
Non-détention de la carte professionnelle
Article 14 de la loi Hoguet
« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 Euros d’amende le fait :
a) De se livrer ou prêter son concours, d’une manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations visées à l’article 1er sans être titulaire de la carte instituée par l’article 3 ou après l’avoir restituée ou en ayant omis de la restituer après injonction de l’autorité administrative compétente ;
a bis A) Pour toute personne d’utiliser la dénomination “ agent immobilier ”, “ syndic de copropriété ” ou “ administrateur de biens ” sans être titulaire de la carte instituée par le même article 3 ;
a bis) De se livrer ou de prêter son concours, d’une manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations mentionnées à l’article 1er en méconnaissance d’une interdiction définitive ou temporaire d’exercer, prononcée en application de l’article 13-8, et devenue définitive ;
b) Pour toute personne qui assume la direction d’un établissement, d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau, de n’avoir pas effectué la déclaration préalable d’activité prévue au onzième alinéa de l’article 3 ;
c) Pour toute personne qui exerce les fonctions de représentant légal ou statutaire d’une personne morale, de se livrer ou de prêter son concours, même à titre accessoire, d’une manière habituelle à des opérations visées à l’article 1er sans remplir ou en ayant cessé de remplir les conditions prévues aux 1° et 4° de l’article 3 ;
d) Pour toute personne mentionnée à l’article 1er, de ne pas délivrer à ses clients les informations prévues à l’article 4-1.
Est puni des mêmes peines le fait de négocier, s’entremettre ou prendre des engagements pour le compte du titulaire d’une carte professionnelle, sans y avoir été habilité dans les conditions de l’article 4 ci-dessus. »
Article 16 de la loi Hoguet
« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende le fait :
1° De recevoir ou de détenir, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à l’occasion d’opérations visées à l’article 1er, des sommes d’argent, biens, effets ou valeurs quelconques :
a) Soit en violation de l’article 3 ;
b) Soit en violation des conditions prévues par l’article 5 pour la tenue des documents et la délivrance des reçus lorsque ces documents et reçus sont légalement requis ;
2° D’exiger ou d’accepter des sommes d’argent, biens, effets, ou valeurs quelconques, en infraction aux dispositions de l’article 6. »
Non-respect de la capacité à exercer
Article 15 de la loi Hoguet
« Est puni des peines prévues à l’article 313-1 du Code pénal le fait d’exercer ou de tenter d’exercer une activité professionnelle en violation de l’incapacité résultant de l’application des articles 9 à 12. »