3. Chapitre 3 : Le Code monétaire et financier (CMF) en France – Partie 4

Dernière mise à jour : 31/07/2023
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Les exigences de cadre procédural

Articles R561-38 à R561-38-9 du CMF

Article R561-38

« Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 s’assurent que l’organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mentionné au I de l’article L. 561-32 est adaptée à leur taille, à la nature de leurs activités ainsi qu’aux risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l’article L. 561-4-1.

Cette organisation doit être dotée d’outils, de moyens matériels et humains permettant la mise en œuvre effective de l’ensemble des obligations de vigilance prévues au présent chapitre et en particulier la détection, le suivi et l’analyse des personnes et opérations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 561-32. »

Article R561-38-1

« Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 s’assurent que les personnes participant à la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre disposent d’une expérience, d’une qualification et d’une position hiérarchique adéquates pour exercer leurs missions.

En outre, elles veillent à ce que ces personnes bénéficient de formations adaptées à leurs fonctions ou activités, à leur position hiérarchique ainsi qu’aux risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l’article 
L. 561-4-1 et à ce qu’elles aient accès aux informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ou activités.

En application du deuxième alinéa II de l’article 
L. 561-32, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 veillent à ce que les vérifications effectuées dans le cadre du processus de recrutement de ces personnes soient strictement proportionnées aux risques présentés par chaque type de poste, compte tenu des fonctions, des activités et de la position hiérarchique qui leur sont associés dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elles s’assurent en particulier que ces personnes ne sont pas soumises à des mesures de gel des avoirs prises en application du chapitre II du présent titre ou mises en œuvre en vertu des actes pris en application de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Dans ce cadre, elles ne sont pas tenues d’appliquer les mêmes mesures d’identification et d’évaluation des risques que celles prévues pour leur clientèle et leurs relations d’affaires en application du L. 561-4-1. »

Article R561-38-2

« Les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l’article L. 561-2 peuvent confier à un prestataire externe la réalisation, en leur nom et pour leur compte, de tout ou partie des activités relatives aux obligations qui leur incombent au titre du présent chapitre, à l’exception des obligations déclaratives prévues à l’article L. 561-15.

Elles demeurent responsables du respect de leurs obligations.

Un contrat entre le prestataire externe et la personne mentionnée au premier alinéa est conclu par écrit pour définir les conditions et modalités d’externalisation.

Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les clauses obligatoires de ce contrat. »

Article R561-38-3

« Pour l’application du II de l’article L. 561-32, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 mettent en place un dispositif de contrôle interne adapté à leur taille, à la nature, à la complexité et au volume de leurs activités et doté de moyens humains suffisants. »

Article R561-38-4

« Pour les personnes mentionnées aux 1° à 2° sexies, 6°, à l’exception des conseillers en investissements financiers et des prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l’article L. 547-4, et 6° bis de l’article L. 561-2, le dispositif défini à l’article R. 561-38-3 comprend au moins :

1° Des procédures définissant l’organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que les activités de contrôle interne que ces personnes accomplissent pour s’assurer du respect des obligations prévues au chapitre Ier du présent titre. Ces procédures prévoient notamment des critères et des seuils permettant d’identifier les incidents importants ainsi que les insuffisances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elles prévoient également les conditions dans lesquelles les mesures correctrices sont apportées à ces incidents ou insuffisances ;

2° Un contrôle interne permanent réalisé selon les procédures définies ci-dessus par des personnes exerçant des activités opérationnelles d’une part et par des personnes dédiées à la seule fonction de contrôle des opérations d’autre part ;

3° Un contrôle interne périodique réalisé par des personnes dédiées, de manière indépendante à l’égard des personnes, entités et services qu’elles contrôlent.

Les procédures et contrôles mentionnés ci-dessus s’appliquent à l’intégralité des activités réalisées par les personnes mentionnées au premier alinéa.

Les contrôles sont réalisés dans des conditions qui assurent leur sécurité et leur fiabilité.

Les dirigeants ou toute personne physique mentionnée au I et au II de l’article 
L. 612-23-1, sous le contrôle du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance, prennent les mesures correctrices nécessaires pour remédier immédiatement aux incidents et dans des délais raisonnables aux insuffisances mentionnés au 1°. »

Article R561-38-5

« Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article R. 561-38-2 ont recours à un prestataire externe en application de l’article R. 561-38-2, elles s’assurent que leur dispositif de contrôle interne porte également sur les activités qu’elles confient à ce prestataire. »

Article R561-38-6

« Au moins une fois par an, le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article R. 561-38-4 est informé de l’activité et des résultats des contrôles internes mentionnés à ce même article ainsi que des insuffisances mentionnées au 1° de celui-ci ou constatées par les autorités de contrôle nationales ou étrangères. Ces dernières sont également informées, sans délai, des incidents mentionnés au 1° de l’article R. 561-38-4.

Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article R. 561-38-4 appartiennent à un groupe, au sens de l’article 
L. 561-33, leur conseil d’administration, leur conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance signale à l’entreprise mère du groupe les incidents ou insuffisances mentionnées ci-dessus ainsi que les difficultés ou obstacles au partage d’information au sein du groupe rencontrés par leurs filiales ou succursales situées à l’étranger ou par elles-mêmes.

Une fois par an, le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article R. 561-38-4 approuve un rapport sur l’organisation du dispositif de contrôle interne mentionné à l’article R. 561-38-4, ainsi que sur les incidents, les insuffisances et les mesures correctrices qui y ont été apportées. Ce rapport est transmis à l’autorité de contrôle mentionnée au 1° ou au 2° du I de l’article 
L. 561-36.

Conformément aux dispositions du b du II de l’article 87 du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018, le troisième alinéa de l’article R. 561-38-6 issu de l’article 56 dudit décret s’applique à compter des rapports relatifs à l’exercice 2018 à remettre en 2019. »

Article R561-38-7

 « L’entreprise mère d’un groupe mentionnée au I de l’article L. 561-33, ayant pour filiale ou succursale au moins une personne mentionnée aux 1° à 2° sexies, 6°, à l’exception des conseillers en investissements financiers et des prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l’article L. 547-4 , et 6° bis de l’article L. 561-2 ou appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d’un droit étranger, met en place au niveau du groupe un dispositif de contrôle interne selon les modalités prévues à l’article R. 561-38-4.

Les procédures prévues au titre de ce dispositif, ainsi que les contrôles effectués, permettent notamment de s’assurer de la mise en œuvre, au sein des succursales et des filiales du groupe situées dans les pays tiers, de mesures équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre, conformément au 1° du II de l’article L. 561-33-2, ainsi que, le cas échéant, de mesures de vigilance spécifiques prévues par la norme technique de réglementation prise en application du paragraphe 6 de l’article 45 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

Les dirigeants ou toute personne physique mentionnée au I et au II de l’article 
L. 612-23-1 de l’entreprise mère du groupe, sous le contrôle du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance du groupe, prennent les mesures correctrices nécessaires pour assurer l’efficacité du dispositif de contrôle interne au niveau du groupe, ainsi qu’au niveau des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article R. 561-38-4 et de leurs succursales et filiales situées à l’étranger, y compris par la mise en place le cas échéant des mesures de vigilance spécifiques mentionnées ci-dessus.

Une fois par an, le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance de l’entreprise mère approuve un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré au niveau de l’ensemble du groupe et le transmet à l’autorité de contrôle des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article R. 561-38-4.

Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article R. 561-38-4 sont affiliées à un organe central, celui-ci remplit les fonctions et assure les responsabilités de l’entreprise mère du groupe, au sens de la présente section. »

Article R561-38-8

« Pour les personnes mentionnées aux 3° à 5°, 7° à 17° de l’article L. 561-2, les conseillers en investissements financiers et les prestataires de services de financement participatif mentionnés au 6° de l’article L. 561-2, le dispositif défini à l’article R. 561-38-3 comprend au moins :

1° Des procédures définissant les activités de contrôle interne que ces personnes accomplissent pour s’assurer du respect des obligations prévues au chapitre Ier du présent titre ;

2° Un contrôle interne permanent réalisé, conformément aux procédures mentionnées au 1°, par des personnes exerçant des activités opérationnelles, et le cas échéant, en fonction de leur taille, de la complexité et du niveau de leurs activités, par des personnes dédiées à la seule fonction de contrôle des opérations ;

3° Un contrôle interne périodique réalisé par des personnes dédiées, de manière indépendante à l’égard des personnes, entités et services qu’elles contrôlent lorsque cela est approprié eu égard à la taille et à la nature des activités.

Les personnes mentionnées au premier alinéa prennent les mesures correctrices nécessaires pour remédier aux éventuels incidents ou insuffisances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et pour assurer l’efficacité du dispositif de contrôle interne, dans des délais raisonnables et selon les risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme auxquelles elles sont confrontées. »

Article R561-38-9

« Les modalités d’application de la présente section en ce qui concerne la nature et la portée des procédures internes, les règles d’organisation du contrôle interne et le contenu des rapports sur le contrôle interne prévus aux articles R. 561-38-6 et R. 561-38-7, ainsi que le délai et les modalités de leur transmission à l’autorité de contrôle, sont précisées en tant que de besoin :

a) Par un arrêté du ministre chargé de l’économie pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 10° à 11° et 15° de l’article 
L. 561-2, hormis pour les personnes mentionnées au 2° du I de l’article L. 561-36 ;

b) Par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers pour les personnes mentionnées au 2° du I de l’article L. 561-36 ;

c) Par un arrêté du ministre chargé de l’intérieur pour les personnes mentionnées au 9° de l’article L. 561-2 ;

d) Par un arrêté du ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées au 9° bis de l’article L. 561-2 ;

e) Par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget pour les personnes mentionnées au 12° de l’article L. 561-2 ;

f) Par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les personnes mentionnées aux 12° bis à 14° de l’article L. 561-2 ;

g) Par un arrêté du ministre chargé des sports pour les personnes mentionnées au 16° de l’article L. 561-2. »

Les dispositions relatives au gel des avoirs

Articles R562-1 à R562-9 du CMF

Article R562-1

« L’organisation et les procédures internes prévues par l’article L. 562-4-1 doivent permettre l’application sans délai des mesures de gel et d’interdiction de mise à disposition conformément à l’article L. 562-4. Cette organisation et ces procédures sont adaptées à la taille ainsi qu’à la nature de l’activité des personnes soumises à ces dispositions et prévoient des moyens matériels et humains suffisants.

Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 veillent à ce que les personnels qui participent à la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa bénéficient de formations appropriées et aient accès aux informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ou activités. Les agents mentionnés à l’article L. 523-1 et les personnes auxquelles les établissements de monnaie électronique ont recours en vue de distribuer de la monnaie électronique au sens de l’article L. 525-8 sont assimilés aux personnels des personnes mentionnées à l’article L. 521-1 pour l’application de ces dispositions.

Les personnes mentionnées à l’article L. 562-4-1 mettent en place un dispositif de contrôle interne de la mise en œuvre des obligations mentionnées à cet article dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 561-38-2 à R. 561-38-9.

Pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° bis de l’article L. 561-2, un arrêté du ministre chargé de l’économie ou, pour celles de ces personnes mentionnées au 2° du I de l’article L. 561-36, le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, précisent les modalités d’application du présent article. »

Article R562-2

« Il est créé un registre national des personnes faisant l’objet d’une mesure de gel en application des dispositions du présent chapitre.

Ce registre national, tenu par le ministre chargé de l’économie, est destiné à l’information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci.

Sont portés au registre les noms et prénoms, les alias, la date et le lieu de naissance, la raison sociale, ainsi que toute autre information contenue dans les actes ou décisions relatifs à la mesure de gel, tels qu’ils ont été publiés au Journal officiel de la République française ou au Journal officiel de l’Union européenne ou figurent dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

Ces mentions sont supprimées du registre par le ministre chargé de l’économie à l’expiration de la mesure de gel. »

Article R562-3

« I.-L’information du ministre chargé de l’économie prévue en application de l’article L. 562-4 et des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne porte sur :

1° Les fonds et ressources économiques ayant fait l’objet d’une mesure de gel ;

2° Toute opération portée au crédit d’un compte dont les fonds sont gelés ;

3° Le cas échéant, toute opération considérée comme étant contraire à une mesure de gel d’avoir ou d’interdiction de mise à disposition de fonds ou de ressources économiques.

II.-Les personnes mentionnées à l’article L. 562-4 informent le ministre chargé de l’économie :

1° De la mise en œuvre effective de toute autorisation de déblocage ou de mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques prise en application de l’article L. 562-11 et des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

2° Des opérations dont elles estiment qu’elles ont pour but ou pour effet de contourner les mesures de gel ou d’interdiction.

Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise le contenu et les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au I et II du présent article lui sont adressées.

III.-Lorsque la réglementation locale d’un pays étranger fait obstacle à la mise en œuvre d’une mesure de gel ou d’interdiction de mise à disposition par une personne mentionnée au a du 2° de l’article L. 562-4, celle-ci en informe au cas par cas et sans délai le ministre chargé de l’économie et lui en communique les raisons. »

Article R562-4

« Le ministre chargé de l’économie procède à la publicité au fichier immobilier ou au livre foncier de toute décision ou acte mettant fin à une mesure de gel ayant fait l’objet d’une publicité en application de l’article L. 562-8.

Le ministre chargé de l’économie procède le cas échéant à la publicité au fichier immobilier ou au livre foncier des autorisations de déblocage ou de mise à disposition de tout ou partie des biens immobiliers pour lesquels une décision de gel a fait l’objet d’une publicité en application de l’article L. 562-8. »

Article R562-5

« Le ministre chargé de l’économie conjointement, le cas échéant, avec le ministre de l’intérieur peut autoriser la vente ou la cession des biens détenus par une personne physique ou morale qui fait l’objet d’une mesure de gel, si ces dernières en font la demande, sous réserve que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé. »

Article R562-6

« Le ministre chargé de l’économie notifie, par tous moyens permettant d’en accuser la réception, la décision de déblocage ou de mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques prise en application de l’article L. 562-11 et des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à la personne qui fait l’objet de la mesure de gel, ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article L. 562-4 qui mettent en œuvre cette décision et, le cas échéant, au tiers qui a présenté la demande. »

Article R562-7

« Les services de l’État chargés de préparer et de mettre en œuvre les mesures de gel en application de l’article L. 562-12 sont la direction générale du Trésor, relevant du ministère chargé de l’économie, la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des finances publiques, relevant du ministère chargé des comptes publics, et la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, relevant du ministère de l’intérieur.

Le service de l’État chargé de recevoir les informations susceptibles de se rapporter à une infraction punie par l’article L. 574-3 du présent code et l’article 459 du code des douanes est la direction générale du Trésor. »

Article R562-8

« Le silence gardé par l’administration vaut décision de rejet concernant :

1° Les demandes d’autorisation de déblocage ou de mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques présentées en application du premier et du deuxième alinéa de l’article 
L. 562-11 ;

2° Les demandes d’autorisation de vente ou de cession de biens prévues à l’article 
R. 562-5. »

Article R562-9

« La décision implicite de rejet mentionnée au 1° de l’article R. 562-8 naît au terme d’un délai de 15 jours commençant à courir à compter de la date de réception du dossier de la demande et celle mentionnée au 2°, au terme d’un délai de 30 jours.

Si la décision est subordonnée à l’accord d’une instance internationale, les délais prévus au présent article sont prolongés des délais nécessaires pour l’obtenir. »

Les textes complémentaires

  • En complément du Code monétaire et financier, l’arrêté du 3 novembre 2014 précise de nombreuses dispositions réglementaires relatives aux exigences en matière de contrôle interne. Par ailleurs, l’arrêté du 6 janvier 2021 précise les exigences de gouvernance et de contrôle interne en matière de LCB-FT spécifiquement.
  • Sans avoir la valeur juridique des deux textes cités ci-dessus, on peut également mentionner les ressources informatives que représentent les lignes directrices de l’ACPR, également accessibles publiquement, ainsi que plus globalement toutes les publications de l’ACPR à l’égard de la LCB-FT. Ces documents ont vocation à préciser les attentes du régulateur en termes d’encadrement de la LCB-FT, et contiennent parfois des considérations très opérationnelles.
  • L’Autorité des Marchés Financiers publie annuellement une analyse sectorielle des risques de BC-FT, qui donne un état des lieux assez précis de l’environnement économique français. Elle est librement accessible sur le site de l’AMF.
  • Dans une perspective d’éducation financière de la population, la Banque de France peut également publier des notes de synthèse de portée très générale consacrées à la LCB-FT.
  • Enfin, d’autres informations, actualités et documentations sans valeur normative sont accessibles directement depuis des sections dédiées du ministère de l’Économie et des Finance – notamment des définitions générales et des articles spécifiques à ce sujet – ainsi que depuis le site internet de TRACFIN. On peut noter en particulier l’Analyse Nationale des Risques (ANR) de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme, document riche et complet visant à « identifier, à l’échelle nationale française, les principales menaces, vulnérabilités et le niveau de risque », publié par le Conseil d’Orientation de la Lutte contre le Blanchiment et le financement du terrorisme (COLB), ainsi que la note annuelle de TRACFIN, Tendances et analyse des risques de BC-FT (également disponible pour l’année 2018-2019).
  • S’agissant du gel des avoirs, la Direction Générale du Trésor tient un registre national des personnes gelées, librement accessible.
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