3. Chapitre 3 : L’obligation de confidentialité
Le professionnel immobilier ne doit pas divulguer les informations communiquées par le ou les clients. Cette obligation est définie par l’article 226-13 du Code pénal :
« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Il s’agit là, ni plus ni moins, du secret professionnel. La loi Hoguet revient également sur cette obligation de confidentialité à l’article 4-3 :
« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »