Crédit à la consommation : ce qui change le 20 novembre 2026

Guide réglementaire · à jour le

Crédit à la consommation : ce qui change le 20 novembre 2026 pour les intermédiaires

Le 20 novembre 2026, la réforme du crédit à la consommation issue de la directive (UE) 2023/2225 entre en application. Le champ s’étend jusqu’à 100 000 €, sans plancher ; la publicité, l’information, l’évaluation de la solvabilité et le consentement sont refondus ; le service de conseil s’ouvre au crédit à la consommation, hors regroupement ; des amendes administratives apparaissent. Les contrats en cours restent sous l’ancien droit.

Se former à la réforme Les idées fausses

L’essentiel

  • 20 novembre 2026 : une date unique pour tous les textes ; les contrats en cours restent sous l’ancien droit.
  • Champ : jusqu’à 100 000 €, sans plancher de 200 € ; petits crédits, crédits courts sans frais, paiement fractionné financé par un tiers et découverts d’un mois entrent dans le champ.
  • Publicité : nouvelle mention « Attention ! Un crédit coûte de l’argent et doit être remboursé ».
  • Solvabilité : évaluation minutieuse, sans réseaux sociaux ni données de santé ; droit à une intervention humaine en cas de décision automatisée.
  • Conseil et consentement : service de conseil ouvert au crédit à la consommation, hors regroupement ; devoir de mise en garde ; cases pré-cochées interdites.
  • Pour l’intermédiaire : obligation de connaissances étendue au crédit à la consommation, sans heures de formation chiffrées ; rétractation toujours de 14 jours.

Quand la réforme s’applique, et à quels contrats

La réforme s’applique le 20 novembre 2026, pour tous ses textes à la fois. Les contrats en cours à cette date restent régis par l’ancien droit, sauf quelques règles nouvelles qui s’appliquent aussi aux crédits à durée indéterminée en cours.

  • Les textes : la directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs, qui abroge la directive 2008/48/CE ; sa transposition par l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, rectifiée par l’ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025 ; les décrets n° 2026-105 du 19 février 2026 et n° 2026-719 du 1er août 2026 ; l’arrêté du 14 août 2026 sur la formation.
  • Les contrats en cours au 20 novembre 2026 restent soumis au code de la consommation et au code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure (article 99 de l’ordonnance n° 2025-880). Pendant des années, un intermédiaire traitera donc des dossiers relevant des deux régimes.
  • Exception : pour les contrats de crédit à durée indéterminée en cours, les règles nouvelles sur l’information de l’emprunteur en cas de modification du contrat et sur le découvert, ainsi que les sanctions qui s’y rattachent, s’appliquent dès le 20 novembre 2026 (même article, III).

Le texte vise les contrats en cours ; il ne règle pas expressément le sort d’une offre émise avant le 20 novembre et acceptée après. En cas de doute sur un dossier à cheval, rapprochez-vous de votre prêteur ou de votre conseil juridique.

Quels crédits entrent dans le champ ?

Le plancher de 200 € disparaît et le plafond passe de 75 000 € à 100 000 €. Entrent aussi les crédits de trois mois au plus sans intérêt ni frais, une partie du paiement fractionné et les découverts remboursables en un mois.

Jusqu’au 19 novembre 2026À partir du 20 novembre 2026
Montant du créditDe 200 € à 75 000 €Jusqu’à 100 000 €, sans plancher
Regroupement de crédits, crédit travaux non garanti par une hypothèqueCrédit à la consommation au-delà de 75 000 €Crédit à la consommation au-delà de 100 000 € (inchangé dans son principe)
Crédit de moins de 200 €, crédit de trois mois au plus sans intérêt ni fraisExclusInclus, avec un régime allégé
Paiement fractionné ou différéExclu lorsqu’il est remboursable en trois mois au plus, sans intérêt ni frais significatifsExclu seulement s’il est accordé par le vendeur lui-même, sans intérêts ni crédit d’un tiers, et soldé dans un délai court
Découvert remboursable dans le moisExcluInclus
Location avec option d’achat (LOA)Assimilée au crédit à la consommation depuis 2016 ; ce qui change : TAEG en publicité, acquisition anticipée, indemnité d’usage en cas de rétractation
Crédit immobilier, crédit garanti par une hypothèqueHors champ

Sources : articles L. 312-1, L. 312-4, L. 312-4-1 et L. 312-2 du code de la consommation (versions applicables au 20 novembre 2026).

Le régime allégé des petits crédits : pour les crédits de moins de 200 € et ceux de trois mois au plus sans intérêts ni frais, ou à frais négligeables, ni la consultation du fichier des incidents de remboursement (FICP), ni la fiche de dialogue, ni les règles du crédit affecté ne s’appliquent, et certaines mentions publicitaires sont allégées. L’évaluation de la solvabilité, l’information précontractuelle et la rétractation, elles, s’appliquent. Le paiement fractionné financé par un établissement tiers entre dans le champ : seul reste exclu le paiement différé consenti par le vendeur lui-même, sans intérêts, sans crédit d’un tiers et soldé sous 50 jours (14 jours pour une grande entreprise qui vend en ligne). Enfin, le seuil qui sépare les catégories d’usure des prêts travaux passe lui aussi de 75 000 € à 100 000 € (article L. 314-6).

Publicité : une nouvelle mention obligatoire

Toute publicité pour un crédit à la consommation porte, quel que soit le support, la mention « Attention ! Un crédit coûte de l’argent et doit être remboursé ». Elle remplace « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. »

  • La publicité doit être claire, loyale et non trompeuse (article L. 312-5, version applicable au 20 novembre 2026) ; l’exception dont bénéficiaient les publicités radiodiffusées pour la mention disparaît.
  • La LOA perd la dispense d’indiquer le taux débiteur et le TAEG dans ses publicités.
  • Deviennent interdites les publicités susceptibles de faire naître de fausses attentes sur la disponibilité ou le coût du crédit, et celles qui mettent en avant la facilité d’obtention du crédit ; l’interdiction de laisser entendre qu’un crédit améliore la situation financière de l’emprunteur, elle, existait déjà (article L. 312-10).

Pour un cabinet de courtage, cela veut dire relire, avant le 20 novembre, son site, ses fiches produits, ses publications sur les réseaux sociaux et ses supports imprimés.

Informations générales, fiche précontractuelle, explications

Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire assure gratuitement la disponibilité permanente d’informations générales sur ses crédits ; lorsqu’il les met à disposition dans ses locaux, c’est au moins sur papier. La fiche d’informations précontractuelles est enrichie, et le devoir d’explication devient gratuit et couvre les services accessoires.

  • Informations générales : sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur, et, lorsqu’elles sont mises à disposition dans les locaux, au moins sur papier (article L. 312-11-1, créé par la réforme). C’est une obligation d’organisation du cabinet, qui vise directement l’intermédiaire.
  • Fiche précontractuelle : remise en temps utile sur un support durable choisi par l’emprunteur ; elle comporte de nouvelles rubriques, dont l’éventuelle décision automatisée et les voies de recours extrajudiciaires (article L. 312-12 et décret n° 2026-105).
  • Offre personnalisée par un traitement automatisé de données personnelles : le prêteur ou l’intermédiaire en informe l’emprunteur de manière claire et compréhensible (article L. 312-13).
  • Explications : gratuites, elles portent aussi sur les services accessoires, dont la possibilité, ou non, de résilier chacun d’eux séparément et ses conséquences (article L. 312-14).

Évaluation de la solvabilité : ce qui est permis, ce qui ne l’est plus

L’évaluation de la solvabilité devient minutieuse, fondée sur des informations pertinentes, exactes et proportionnées. Les réseaux sociaux ne sont pas une source admise, les données de santé et autres données sensibles sont exclues, et le fichier des incidents ne suffit plus à lui seul.

  • Les informations portent sur les revenus, les charges et la situation financière et économique de l’emprunteur ; l’intermédiaire de crédit est une source admise (article L. 312-16, I à III).
  • La consultation du FICP demeure, mais l’évaluation ne se fonde pas exclusivement sur elle (IV).
  • Le crédit n’est accordé que si l’emprunteur respectera vraisemblablement ses obligations (VI).
  • En cas de décision automatisée, le prêteur en informe l’emprunteur, qui a droit à une explication, à faire valoir son point de vue, à une intervention humaine et à un réexamen (VIII).
  • En cas de refus, l’emprunteur est informé et peut être orienté vers des services de conseil aux personnes endettées (IX).

Pour l’intermédiaire, cela se traduit dans le dossier : pièces justificatives de revenus et de charges, pas de recherche sur les réseaux sociaux, aucune question de santé au titre de la solvabilité.

Service de conseil, mise en garde, consentement

Le service de conseil — la recommandation personnalisée — s’étend au crédit à la consommation, sauf pour le regroupement de crédits. S’y ajoutent un devoir de mise en garde légal et l’interdiction des cases pré-cochées.

  • Service de conseil : l’intermédiaire peut fournir un service de conseil sur les crédits à la consommation comme sur les crédits immobiliers, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédits (article L. 519-1-1 du code monétaire et financier). Il informe l’emprunteur de la gamme sur laquelle porte sa recommandation, de son éventuelle qualité de conseiller indépendant et des frais du service (articles L. 312-15-1 à L. 312-15-3 du code de la consommation). Le devoir de conseil du courtier, lui, reste dû et ne change pas.
  • Mise en garde : le prêteur ou l’intermédiaire met en garde, sans frais, l’emprunteur lorsqu’un crédit peut présenter des risques spécifiques compte tenu de sa situation financière, en plus de l’évaluation de solvabilité (article L. 312-15-4, créé par la réforme).
  • Consentement : un crédit ne peut être accordé sans demande préalable ; le consentement au crédit et à chaque service accessoire est exprès, et il ne peut être présumé, notamment au moyen de cases pré-cochées (article L. 312-18-1).
  • Assurance : lorsque l’assurance est exigée par le prêteur, l’emprunteur est informé qu’il dispose d’au moins trois jours pour comparer les offres et qu’il peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix (article L. 312-29).

Rétractation et remboursement anticipé

Le délai de rétractation reste de 14 jours calendaires — et non 30, comme on le lit parfois. Ce qui change : sans les informations contractuelles, il expire au plus tard 12 mois et 14 jours après la conclusion, et il n’expire pas si le prêteur n’a pas informé l’emprunteur de son droit de rétractation.

  • Délai de rétractation : article L. 312-19. La caution, elle, n’a toujours pas de délai de rétractation.
  • Le délai de sept jours sans versement des fonds après l’acceptation disparaît de l’article L. 312-25, mais subsiste pour le regroupement de crédits, à l’article L. 314-11-1.
  • Remboursement anticipé : l’emprunteur a droit à une réduction du coût total du crédit, calculée sur tous les frais imposés par le prêteur (article L. 312-34). L’indemnité, ses plafonds et le seuil de 10 000 € sur douze mois ne changent pas.
  • LOA : le locataire peut acquérir le bien par anticipation à tout moment, à un prix plafonné (article L. 312-35).

Ce qui change pour l’intermédiaire lui-même

Trois règles visent directement l’intermédiaire : sa rémunération et celle de son personnel, ses connaissances et compétences, et la ligne de partage entre ses salariés et les vendeurs des distributeurs.

  • Rémunération : la façon dont l’intermédiaire rémunère son personnel ne doit pas nuire à ses obligations de conduite, et la rémunération du personnel qui fournit un service de conseil ne peut plus dépendre des objectifs de vente, alors que le texte en vigueur jusqu’au 19 novembre 2026 interdisait seulement qu’elle en dépende « exclusivement » (articles L. 519-6 et L. 519-6-1 du code monétaire et financier ; article L. 314-23 du code de la consommation). L’interdiction de percevoir une rémunération avant le versement effectif des fonds ne change pas.
  • Compétences : les prêteurs et les intermédiaires veillent à ce que leur personnel possède et mette à jour des connaissances sur le crédit à la consommation comme sur le crédit immobilier, le conseil et les droits des consommateurs (article L. 314-24). Les personnels des IOBSP de niveau I ou II, et du niveau III pour le crédit à la consommation, sont réputés remplir ces conditions (article D. 314-23).
  • Formation : aucune durée n’est chiffrée pour le crédit à la consommation, ni pour la formation initiale (« une durée suffisante ») ni pour la formation continue. Les 7 heures par année civile restent celles du crédit immobilier (arrêté du 9 juin 2016, modifié par l’arrêté du 14 août 2026). Voir notre guide de la formation continue obligatoire.
  • Salariés de l’intermédiaire ou vendeurs d’un distributeur ? Le personnel des prêteurs et des intermédiaires relève de l’article L. 314-24 ; l’article L. 314-25 ne vise plus que les autres personnes, comme les vendeurs d’un magasin qui propose un financement sans être lui-même intermédiaire inscrit à l’ORIAS. Le programme minimal de formation est le même (article D. 314-27).

Les niveaux de capacité IOBSP, eux, ne changent pas : voir notre guide IOBSP niveau 1, 2 ou 3.

Sanctions : des amendes administratives

Une partie des sanctions pénales du crédit à la consommation devient des amendes administratives, jusqu’à 300 000 € pour une personne physique et 1,5 million d’euros pour une personne morale, ou 10 % du chiffre d’affaires, pour un crédit accordé sans demande ni accord.

  • Publicité, mention obligatoire, informations générales et précontractuelles : jusqu’à 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale.
  • Octroi d’un crédit sans demande préalable ni accord explicite : jusqu’à 300 000 € ou 1 500 000 €, ou 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen (article L. 341-14).
  • Les plafonds sont doublés en cas de réitération dans les deux ans (article L. 340-1). Les sanctions civiles, comme la déchéance du droit aux intérêts, subsistent.

Source : articles L. 340-1 à L. 341-20 du code de la consommation, versions applicables au 20 novembre 2026. Les numéros d’articles survivent mais changent d’objet : un renvoi exact aujourd’hui peut devenir faux.

Ce qui ne change pas : huit idées fausses

  • « Le délai de rétractation passe à 30 jours. » Faux : il reste de 14 jours calendaires.
  • « La LOA entre dans le crédit à la consommation. » Elle y est assimilée depuis 2016 ; seules certaines règles changent.
  • « Tous les contrats basculent le 20 novembre. » Non : les contrats en cours restent sous l’ancien droit, sauf quelques règles pour les crédits à durée indéterminée.
  • « Il faut désormais 7 heures de formation par an pour le crédit à la consommation. » Non : les 7 heures restent celles du crédit immobilier.
  • « Le service de conseil couvre le regroupement de crédits. » Non : le regroupement en est exclu.
  • « Le délai de sept jours du regroupement est une nouveauté. » Il existait déjà ; il change seulement d’article.
  • « Le crédit immobilier est concerné. » Il reste hors champ, à l’exception du service de conseil et de la rémunération de ceux qui le fournissent, des règles de compétence et du seuil de l’usure des prêts travaux.
  • « L’indemnité de remboursement anticipé change. » Ni ses plafonds ni le seuil de 10 000 € ne changent.

Un texte voisin est souvent confondu avec la réforme : l’interdiction des interfaces en ligne trompeuses pour les services financiers conclus à distance (article L. 222-16-3) vient d’une autre directive et s’applique depuis le 19 juin 2026.

Se former à la réforme

Les formations IOBSP de Courtage Academy présentent déjà la réforme du 20 novembre 2026. Pour une mise à jour ciblée, le Module DCI RAC et crédit à la consommation traite du crédit à la consommation et du regroupement, et la Formation DCI 9 heures option RAC l’associe aux heures annuelles du crédit immobilier. Pour les vendeurs d’un distributeur qui proposent un financement, la Formation LCC Loi Lagarde couvre le programme du crédit à la consommation et de la prévention du surendettement. Le simulateur « Quelle formation choisir ? » désigne celles qui vous concernent.

Questions fréquentes

Quand s’applique la réforme du crédit à la consommation ?

Le 20 novembre 2026, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 et de ses textes d’application. Les contrats en cours à cette date restent régis par l’ancien droit, sauf certaines règles qui s’appliquent aux crédits à durée indéterminée en cours (article 99 de l’ordonnance).

Quel est le nouveau plafond du crédit à la consommation ?

100 000 €, contre 75 000 € jusqu’au 19 novembre 2026, et le plancher de 200 € disparaît (article L. 312-1 du code de la consommation, version applicable au 20 novembre 2026). Au-delà de 100 000 €, le regroupement de crédits et le crédit travaux non garanti par une hypothèque restent soumis au crédit à la consommation.

Le paiement en plusieurs fois (BNPL) devient-il un crédit à la consommation ?

Oui dès qu’un tiers le finance. Ne reste exclu que le paiement différé accordé par le vendeur lui-même, sans intérêts, sans crédit d’un tiers et soldé sous 50 jours, ou 14 jours pour une grande entreprise qui vend en ligne (article L. 312-4, version applicable au 20 novembre 2026).

Quelle est la nouvelle mention obligatoire des publicités de crédit ?

« Attention ! Un crédit coûte de l’argent et doit être remboursé », sur tout support, radio comprise (article L. 312-5, version applicable au 20 novembre 2026).

Le délai de rétractation passe-t-il à 30 jours ?

Non. Il reste de 14 jours calendaires. Ce qui change : sans les informations contractuelles, il expire au plus tard 12 mois et 14 jours après la conclusion, et il n’expire pas si le prêteur n’a pas informé l’emprunteur de son droit de rétractation (article L. 312-19, version applicable au 20 novembre 2026).

Un intermédiaire peut-il fournir un service de conseil en regroupement de crédits ?

Non. À partir du 20 novembre 2026, le service de conseil s’étend au crédit à la consommation, mais les opérations de regroupement de crédits en sont exclues (article L. 519-1-1 du code monétaire et financier). Le devoir de conseil du courtier reste dû.

La réforme impose-t-elle des heures de formation pour le crédit à la consommation ?

Non. Elle étend l’obligation de connaissances et de compétences du personnel au crédit à la consommation (article L. 314-24 du code de la consommation), mais sans durée chiffrée : « une durée suffisante ». Les 7 heures annuelles restent celles du crédit immobilier (arrêté du 9 juin 2016, modifié par l’arrêté du 14 août 2026).

Un IOBSP déjà inscrit doit-il suivre une nouvelle formation initiale ?

Non. Les personnels des IOBSP de niveau I ou II, et du niveau III pour le crédit à la consommation, sont réputés remplir les conditions de compétence (article D. 314-23 du code de la consommation, version applicable au 20 novembre 2026). Ils mettent à jour leurs connaissances par la formation continue.

Quelles sanctions en cas de manquement ?

Des amendes administratives remplacent une partie des sanctions pénales : jusqu’à 1 500 € (personne physique) et 7 500 € (personne morale) pour la publicité et l’information, jusqu’à 300 000 € et 1 500 000 €, ou 10 % du chiffre d’affaires, pour un crédit accordé sans demande ni accord. Les plafonds doublent en cas de réitération ; les sanctions civiles subsistent.

Sources

Textes relus sur Légifrance le 26 septembre 2026. Ce guide informe ; il ne remplace pas la lecture des textes ni l’avis de votre autorité de contrôle.

Christophe Probst, responsable formation de Courtage Academy
Rédigé par , responsable formation de Courtage Academy, organisme de formation certifié Qualiopi, éditeur de formations IOBSP, IAS, DDA, DCI, loi Alur et LCB-FT. Une question sur votre situation ? Écrivez-nous ou appelez le 04 72 75 65 65.
error: Le contenu est protégé